Article D732-151 du Code rural et de la pêche maritime
Article R732-140
Article D732-151-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Commentaire1

1Préretraites - Agriculture - Retraite Complémentaire Obligatoire. Conditions D'Attribution
M. Garrigue Daniel · Questions parlementaires · 5 mars 2005

L'article D. 732-151 du code rural en précise les modalités. Ainsi, une personne dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 doit justifier de 32,5 années d'activité en qualité de non-salarié agricole et de 17,5 années en qualité de chef d'exploitation. Il n'existe pas actuellement de possibilité de racheter des années de cotisations pour accéder au bénéfice de la RCO. En effet, le rachat de cotisations pour des années non cotisées n'est pas autorisé sauf si cette possibilité est expressément prévue par un texte législatif.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Cour d'appel de Toulouse, 1er février 2007, n° 06/01321Infirmation

[…] Parmi les conditions exigées par les articles L 732-56 II 1° et D 732-151 du Code rural, applicables à la situation de M. X Y, pour avoir droit à la retraite complémentaire obligatoire, figure celle de justifier, à la date d'effet de sa retraite principale, soit le 1 er juin 1983, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole ; le dernier texte visé ci-dessus précise que la durée d'activité non-salariée agricole doit s'apprécier en totalisant les années qui ont donné lieu à versement de cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire prévue par l'article L 732-24, ainsi que les périodes assimilées.

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Amiens, 18 juin 2014, n° 13/02170Infirmation

[…] Madame A B et Monsieur C D, Conseillers […] Qu'il résulte des dispositions des articles L 732-56, D 732-151et D 732-154 du Code rural et de la pêche maritime, les deux derniers renvoyant au premier, que les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2002 et qui répondent à un critère de période d'assurance et de période minimale effectuée en qualité de chef d'exploitation, bénéficient pour ces périodes antérieures au 1 er janvier 2013, […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 16 juillet 2008, 07/00366Confirmation

[…] Elle fait valoir, en ce qui concerne la date à laquelle M. Gaston X… a rempli les conditions d'octroi de la retraite complémentaire, qu'en vertu de l'article L. 732-56 du Code Rural issu de la loi du 4 mars 2002 et de l'article D. 732-151 du même code, ce bénéfice est octroyé aux chefs d'exploitation dont la retraite personnelle a pris effet avant le 1er janvier 1997 et justifiant à la date d'effet de leur retraite de base de 32 ans et demi d'activité et de 17 années d'assurance.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).