Article D732-155 du Code rural et de la pêche maritime
Article D732-154-3Article D732-156
Entrée en vigueur le 7 juillet 2024

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

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Décisions8

1Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 11/04981Confirmation

[…] — que les cotisations dues au titre du 3°) ne sont pas contestés dans leur principe et que leur montant a été exactement calculé sur le fondement des articles D.731-120, D.731-124 et D. 731-125 du code rural sur une assiette forfaitaire de 600 fois le SMIC au taux global de 1,64 % selon des modalités que ne discute pas M. Z A ; que s'y ajoute la cotisation de retraite complémentaire obligatoire prévue par l'article L.732 -58 du code rural qui a été calculée conformément aux dispositions des articles L.732-59 et D.732-155 du code rural sur la base de 1820 fois le montant du SMIC horaire ;

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 mars 2021, n° 19/00167Infirmation partielle

[…] — Dit que la contrainte produira effet pour les sommes minimales que devra recalculer la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE du Languedoc, en l'absence de revenus pour les années 2013, 2014 et 2015 de M. X, au visa des articles L731-11, D731-89, L732-59, D732-155, D718-16 alinéa 3, et aussi R731-68 du code rural et de la pêche maritime;

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[…] En cas d'absence de revenus, les chefs d'exploitation sont tenus de déclarer à la [12] des revenus nuls. Dans ce cas, les cotisations sociales réclamées correspondent au montant minimum des cotisations, en application de l'article D. 731-33-31 du Code rural et de la pêche maritime, l'assiette servant de base de calcul des cotisations ne pouvant être inférieure aux assiettes minimums mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155.

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