Entrée en vigueur le 7 juillet 2024
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 5
I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est calculé selon la formule suivante :
P = C/ [(1820 SMIC x T)/ N]
où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
C est le montant de la cotisation acquittée par l'assuré pour l'année considérée ;
T est le taux fixé au 1° du I de l'article D. 732-165 ;
N est égal à 133 ;
1820 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.
II.-Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-59 est fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au IV de l'article L. 732-56 est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017, à 88 par an à compter de l'année 2018.
III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.
[…] — que les cotisations dues au titre du 3°) ne sont pas contestés dans leur principe et que leur montant a été exactement calculé sur le fondement des articles D.731-120, D.731-124 et D. 731-125 du code rural sur une assiette forfaitaire de 600 fois le SMIC au taux global de 1,64 % selon des modalités que ne discute pas M. Z A ; que s'y ajoute la cotisation de retraite complémentaire obligatoire prévue par l'article L.732 -58 du code rural qui a été calculée conformément aux dispositions des articles L.732-59 et D.732-155 du code rural sur la base de 1820 fois le montant du SMIC horaire ;
[…] — Dit que la contrainte produira effet pour les sommes minimales que devra recalculer la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE du Languedoc, en l'absence de revenus pour les années 2013, 2014 et 2015 de M. X, au visa des articles L731-11, D731-89, L732-59, D732-155, D718-16 alinéa 3, et aussi R731-68 du code rural et de la pêche maritime;
[…] En cas d'absence de revenus, les chefs d'exploitation sont tenus de déclarer à la [12] des revenus nuls. Dans ce cas, les cotisations sociales réclamées correspondent au montant minimum des cotisations, en application de l'article D. 731-33-31 du Code rural et de la pêche maritime, l'assiette servant de base de calcul des cotisations ne pouvant être inférieure aux assiettes minimums mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155.