Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui s'engage dans la cessation progressive d'activité prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :
1° D'avoir atteint l'âge défini à l'article D. 161-2-24 du code de la sécurité sociale ;
2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à l'article R. 161-19-5 du code de la sécurité sociale ;
3° D'exercer son activité à titre exclusif.
-L'assuré visé au 3° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions prévues aux articles D. 732-167 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Article D161-2-24-2 NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. […] à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel ou réduit globale telle qu'elle résulte des articles R. 161-19-6, D. 161-2-24-5 et D. 161-2-24-6 ; 2° Pour les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5, […]
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