Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder, dans les trente premiers jours de chaque trimestre civil, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois précédents et à la mise en recouvrement du solde éventuellement dû par les employeurs. Ce solde doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder à la mise en recouvrement des cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au plus ainsi que des cotisations autres que celles mentionnées à l'article R. 741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les trente premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel ces cotisations sont dues. Ces dernières doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.
Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procèdent, en établissant leur déclaration de données sociales, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois précédents. Le solde éventuellement dû par ces employeurs doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date limite de transmission de la déclaration de données sociales.
Les cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au plus qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2, ainsi que les cotisations autres que celles mentionnées à l'article R. 741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés qui ont exercé la même option doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date limite de transmission de la déclaration de données sociales.
[…] — confirmer le jugement du 29 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il valide la contrainte CT21006 du 07/05/2021 pour un montant de 3 499,62 euros et la contrainte CT21007 du 07/05/2021 pour un montant de 6 614,41 euros, […] 19/01/2017, 07/08/2018 et 05/06/2020 ; […] d'un montant de 28 841,88 euros ; elle justifie l'application en l'espèce de l'article R741-23 du code rural et de la pêche maritime selon lequel il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, […]
[…] Compagnie d'assurance [11] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] […] L'article R 137-4 dudit code dans sa version applicable au litige dispose que 'I.-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L 137-11, […] la contribution dans les conditions prévues aux articles R 243-29 et R 243-30 ou R 741-80 et R 741-81 du code rural et de la pêche maritime. […] au plus tard à la date de versement des cotisations sociales prévue à l'article R 741-6 du code rural et de la pêche maritime suivant la date du versement des primes. […] la contribution dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime. […]'
-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L. 137-11, l'organisme payeur déclare et verse pour le compte de l'employeur, le cas échéant, par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le liant à l'employeur, la contribution dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime. […] Une copie de ce document est adressée à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R. 137-3. […]
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