Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1
Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des rémunérations versées au titre du mois d'avril.
Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La dénonciation de l'option est notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de cette date.
[…] — valider la contrainte CT21008 du 07 mai 2021 d'un montant de 246,75 euros, […] — dans son jugement du 29 juin 2023 il est fait mention que les contraintes doivent être motivées, que la contrainte CT21008 du 7 mai 2021 a été annulée pour défaut de motivation ; or, […] d'un montant de 28 841,88 euros ; elle justifie l'application en l'espèce de l'article R741-23 du code rural et de la pêche maritime selon lequel il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15 ; […]