Article R741-26 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 18 (M)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3

I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code ainsi qu'à l'article L. 243-7-6, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 243-18 et D. 133-11 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 1221-19 du code du travail.

La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées aux premier et deuxième alinéas, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux au seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, font mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.

III.-La demande est écrite et motivée. Elle est formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.

La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article.

IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le demandeur.

Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa du I, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.

V.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie à l'article L. 8221-5 du code du travail.

VI.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au premier alinéa du I, sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2017
Sortie de vigueur le 12 mars 2018
3 textes citent l'article

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Décisions26


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 12-13.904, Publié au bulletin
Cassation

La bonne foi permettant, en application des dispositions de l'article R. 741-26 du code rural, la réduction de la fraction réductible des majorations de retard, s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à ces majorations

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-11.785
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS ENFIN QU'en se contentant de valider la décision de la commission de recours amiable, sans examiner concrètement les circonstances exceptionnelles justifiant une demande de remise totale des majorations de retard, la cour d'appel a violé l'article R 741-26 du code rural et de la pêche maritime.

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3Cour d'appel de Riom, 13 octobre 2015, n° 14/00955
Infirmation partielle

[…] M. X fait référence à une jurisprudence concernant la remise des majorations de retard mais il résulte de l'article R 741-26 du code rural que les majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions fixées par ces textes sont réunies. Le débiteur peut formuler une demande en réduction desdites majorations après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La compétence pour statuer sur une telle demande appartient au directeur de l'organisme ou la commission de recours amiable selon le montant de la demande.

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