Article R741-37 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version07/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°50-444 du 20 avril 1950 - art. 3 (M), Décret 50-444 1950-04-20 art. 3, al. 4 et 5

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1

Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2211-1, L. 2221-2, L. 2261-19 et L. 2261-20 et suivants du code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 25 mai 2011, n° 08/03407
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 3 du décret n°50-444 du 20 avril 1950, applicable à l'espèce (devenu l'article R 741-37 du Code rural), le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations, en application des paragraphes précédents, ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution des articles L. 141-1 à L. 141-6 du Code du travail et des textes pris pour l'application de ces articles et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

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  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrôle·
  • Convention collective·
  • Accident du travail·
  • Élevage

2Cour d'appel d'Angers, 14 juin 2011, 10/01448
Infirmation partielle

[…] Monsieur Jean-Luc X… ne conteste pas l'assiette de calcul retenu pour les redressements en application des articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-40 du code rural, soit en prenant en compte 8 heures de travail hebdomadaire payé au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire en vigueur outre congés payés pour madame Juliette B…, une activité à temps plein pour monsieur Jean Pierre Y… sur la même base et d'une activité saisonnière d'avril à juin 2008 au rythme de un ou deux transports par semaine pour monsieur A…

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