Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assiette des cotisations / Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite
Article D741-71 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1695 du 30 décembre 2014 - art. 2
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale :
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 3,20 % ;
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 4,20 %.
En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, aucune cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès n'est due sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.