Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1496 du 17 novembre 2021 - art. 2
Sont applicables aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 742-3, dans les conditions et sous les réserves énoncées dans la présente section :
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) :
a) L'article R. 311-l, les chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier ;
b) Le chapitre 1er, à l'exception de l'article R. 321-4, et les chapitres 2,3 et 4 du titre II ;
c) Les titres III et IV ;
d) Le titre V, à l'exception des articles R. 351-37-1, R. 351-37-2 et du chapitre 7 ;
e) Les titres VI et VII ;
2° Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
En application des articles L. 742-3, R. 742-2, R. 742-22 du code rural et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse des salariés agricoles, de toutes les cotisations versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. […] La circulaire de la direction de la sécurité sociale n° 2004-14 du 19 janvier 2004 vise les assurés ayant effectué des périodes d'apprentissage avant le 1er juillet 1972 et demandant à bénéficier du dispositif de régularisation des cotisations prévu à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…En application des articles L. 742-3, R. 742-2, R. 742-22 du code rural et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse des salariés agricoles, de toutes les cotisations versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. […] La circulaire de la direction de la sécurité sociale n° 2004-14 du 19 janvier 2004 vise les assurés ayant effectué des périodes d'apprentissage avant le 1er juillet 1972 et demandant à bénéficier du dispositif de régularisation des cotisations prévu à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] Il convient d'ajouter que les dispositions légales et réglementaires ainsi que les principes en découlant qui fondent le jugement entrepris sont applicables au litige par application des articles L. 742-3 et R. 742-2 du code rural et la pèche maritime.
Selon l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles par l'article R. 742-2 du code rural et de la pêche maritime, la pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier.
[…] ARRÊT DU 25/02/2016 […] L'appelant soutient que sa demande relève des articles L 351-2 et R 351-11 du Code de la Sécurité Sociale et demande, de déclarer inapplicables à l'espèce les trois circulaires sur lesquelles se fonde la M. S.A. Midi-Pyrénées pour écarter sa demande de documents ne pouvant lui être opposés faute d'avoir été publiés comme il le démontre. […] Ce texte, applicable au régime général comme à celui des salariés agricoles en vertu des articles R. 742-2 et R. 742-22 du Code Rural et de la pêche maritime, permet donc le 'rachat' de cotisations portant sur des périodes d'activité salariée très anciennes et en tout cas antérieures à l'entrée en jouissance de la pension de retraite.