Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 2
La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
1° La totalité des frais de santé et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;
2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les dépenses liées à la reconversion professionnelle prévue à l'article L. 752-3 ne sont pas comprises dans la valeur du risque mentionnée au premier alinéa.
[…] — à titre principal, entériner les rapports d'expertises médicales judiciaires établis par les Docteurs [L] et [C] et en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle notifié par décision du 29 juillet 2016 à la société [10], venant aux droits d'[11], au titre de la rechute du 5 janvier 2015 déclarée par M. [Z] à 3%, toutes causes confondues, […] En premier lieu, la MSA AIN-RHONE conteste l'intérêt de la société [10] à contester le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] en faisant valoir que selon l'alinéa 2 de l'article D751-76 du code rural, sont exclues de la valeur du risque les rentes attribuées après rechute et que de fait, […]
[…] Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mars 2019 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles D. 751-76 du code rural, D. 242-6-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 2 du décret n°2010-1626 du 23 décembre 2010, de : […] L'article D 751-76 du code rural dispose que :
[…] — pour Mme [O] [D], dont le taux d'incapacité permanente partielle a été ramené de 20 % à 6 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, […] dans les rapports entre la caisse et l'employeur, dans le cadre de rechutes, alors qu'il résulte de l'article D. 751-76 du code rural et de la pêche maritime que « la valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend […] 2° les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente […] », cette expression suggérant que les modifications ultérieures résultant d'une révision ou d'une rechute ne sont pas prises en compte.