Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 mai 2022, n° 20/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
24 MAI 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 20/00566 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMPE
Société [10] venant aux droits de [11]
/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHONE
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société [10] venant aux droits de [11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier CARON, avocat suppléant Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Mme [F] [T], muni d’un pouvoir de représentation du 15 mars 2022
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 11 Avril 2022, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 novembre 2014, M. [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical établi le 10 septembre 2014 par le Dr [Y] qui a constaté une 'épicondylite coude gauche’ et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 22 septembre 2014, prolongé par la suite.
Le 8 janvier 2015, la mutualité sociale agricole (MSA) AIN-RHONE a déclaré prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 janvier 2015, la MSA AIN-RHONE a notifié à l’employeur la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du salarié au titre de la maladie, suite à la réception d’un certificat de rechute dressé le 5 janvier 2015.
Par lettre du 29 juillet 2016, la MSA AIN-RHONE a notifié à l’employeur l’attribution à M. [Z] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % suite à la déclaration de rechute de la maladie professionnelle.
Le 27 septembre 2016, la société [10], venant aux droits de la société [11], a saisi la commission de recours amiable (CRA) contre, d’une part, la durée des arrêts de travail et prestations pris en charge initialement et suite à la rechute et, d’autre part, le taux d’incapacité permanente partielle de 13 % attribué à M. [Z].
Ces deux contestations ayant été rejetées par décision du 7 février 2017, la société [10], venant aux droits de la société [11], a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mai 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE d’un recours.
Par jugement en date du 2 février 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de HAUTE-LOIRE a :
— déclaré recevable s’agissant du délai de recours et s’agissant de la qualité pour agir, le recours formé le 22 mai 2017 par la société [10] à l’encontre de la décision de la CRA de la MSA AIN-RHÔNE du7 février 2017 ;
— débouté la société [10] de sa demande d’inopposabilité des prestations, soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge par la MSA AIN-RHÔNE suite à la maladie professionnelle du 10 septembre 2014 et à la rechute du 5 janvier 2015 ;
Subsidiairement,
— l’a déboutée également de sa demande d’expertise à ce titre ;
Avant dire droit sur la demande relative au taux d’IPP de M. [Z] déterminé par la MSA AIN-RHÔNE le 29 juillet 2016,
— ordonné une expertise judiciaire sur pièces ;
— dit que l’entier dossier de M. [Z] comprenant le rapport médical ayant servi à la détermination du taux d’IPP sera notifié par les soins de la MSA AIN-RHÔNE au Dr [I], [Adresse 3] [Localité 8], médecin conseil de la société coopérative agricole [10] ;
— désigné le Dr [L], [Adresse 1], [Localité 5], expert près la cour d’appel de Riom, pour accomplir la mission suivante :
convoquer les parties et aviser également du rendez-vous le Dr [I], 22 rue
Laugier [Localité 8], médecin conseil de la société [10]
se faire remettre directement par le praticien conseil de la MSA AIN-RHÔNE l’entier dossier de M. [Z] comprenant le rapport médical ayant servi à la détermination du taux d’lPP, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission
en prendre connaissance
vérifier l’adéquation du taux d’lPP attribué à M. [Z] suite à la rechute du 5 janvier 2015 de la maladie professionnelle constatée le 10 septembre 2014
proposer le taux adéquat en cas de désaccord avec le-taux retenu parla MSA AIN-RHÔNE ;
— dit que la société [10] fera l’avance des frais d’expertise ;
— dit que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de trois mois suivant sa saisine auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE qui en assurera la transmission aux parties ;
— renvoyé les parties à l’audience du 14 juin 2018 aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise ;
— précisé que le présent jugement vaut convocation des parties ;
— rappelé qu’il n’y a lieu à dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mars 2018, la société [10] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 5 février 2018, limité au rejet des demandes tendant à l’inopposabilité des prestations, soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge par la MSA AIN-RHONE suite à la maladie professionnelle du 10 septembre 2014 et à la rechute du 5 janvier 2015 et à l’expertise aux mêmes titres.
Le rapport de l’expertise ordonnée avant dire droit sur la demande relative au taux d’incapacité permanente partielle a été déposé le 19 avril 2018.
La procédure d’appel a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 26 juin 2018 puis réinscrite au rôle le 1er juillet 2020 à l’initiative de la société [10].
Antérieurement à cette réinscription au rôle, par jugement du 11 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, auquel a été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu’à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE LOIRE, a :
— déclaré recevable l’action de [10], venant aux droits de [11] ;
— rejeté la demande d’inopposabilité de [10], venant aux droits de [11], sur le taux d’incapacité permanente partielle ;
— ordonné une expertise judiciaire sur pièces, confiée au docteur [C] avec pour mission de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] avant rechute en se basant sur le barème de maladie professionnelle ;
— dit que la MSA AIN-RHONE fera l’avance des frais d’expertise ;
— dit que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de trois mois suivant sa saisine;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience après expertise à l’initiative du greffe ou de la partie la plus diligente ;
— réservé les dépens et les autres demandes.
Suivant jugement du 12 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, succédant au pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY à compter du 1er janvier 2020, a :
— constaté que la question de l’intérêt à agir pour contester le taux d’incapacité permanente
partielle (IPP) de son salarié, M. [Z], de la société [10] a été tranchée par le jugement du 2 février 2018 ;
— fixé à 13% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [Z] suite à la rechute du 5 janvier 2015 de la maladie professionnelle du 10 septembre 20l4, tel qu’apprécié par le médecin conseil de la MSA AIN-RHÔNE et confirmé par décision du 7 février 2017 de la commission de recours amiable ;
— débouté la société [10] de toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société [10] et la caisse de MSA AIN-RHÔNE de leur demande formée à ce titre ;
— condamné la société [10] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2020 , la société [10] a interjeté appel de ce jugement .
Par ordonnance du 29 novembre 2021, les deux procédures d’appel ont été jointes sous le numéro de répertoire général n° 20/00566.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures notifiées à la cour les 1er juillet 2020 et 21 juillet 2020, oralement soutenues à l’audience, la société [10] demande à la cour de :
Sur l’opposabilité des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la MSA AIN RHONE :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement du 2 février 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE ;
— dire et juger , à titre principal, que les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de MSA à compter du 23 septembre 2014 au titre de la maladie du 10 septembre 2014 et à compter du 2 février 2015 au titre de la rechute du 5 janvier 2015 lui sont inopposables ;
— ordonner, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission, notamment de :
déterminer exactement les lésions initiales provoquées par la maladie et la rechute ;
fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
dire si la maladie et la rechute ont seulement révélé ou si elles ont temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution des seuls états consécutifs à la maladie et à la rechute ;
fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la maladie et à la rechute à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte;
— en tout état de cause, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause ;
Sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié :
— à titre principal, entériner les rapports d’expertises médicales judiciaires établis par les Docteurs [L] et [C] et en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle notifié par décision du 29 juillet 2016 à la société [10], venant aux droits d'[11], au titre de la rechute du 5 janvier 2015 déclarée par M. [Z] à 3%, toutes causes confondues, dans les rapports entre l’employeur et la caisse de MSA, le taux initial demeurant inchangé dans les rapports de l’assuré avec la MSA en raison de l’indépendance des rapports ;
— à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
convoquer contradictoirement les parties et recueillir leurs observations ;
prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [Z] constitué par la caisse de la MSA ;
dire si le taux d’incapacité permanente partielle de 13% attribué à M. [Z] a été correctement évalué ;
déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles dues au titre de la rechute
déclarée par M. [Z] ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux
d’incapacité relatif aux séquelles dues à la rechute de M. [Z].
En tout état de cause :
— annuler purement et simplement le coefficient socio-professionnel (incidence professionnelle) de 3% attribué à M. [Z] et à défaut, ramener le coefficient socio-professionnel à plus justes proportions, soit à 1% au maximum ;
— dire et juger que les frais d’expertise seront réglés par la caisse centrale de mutualité sociale agricole, ou bien avancés par la caisse de MSA AIN-RHÔNE et remboursés par la caisse centrale;
— condamner la caisse de MSA AIN-RHÔNE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse de MSA AIN-RHÔNE aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées à la cour le 9 novembre 2021, oralement soutenues à l’audience, la MSA AIN-RHONE demande à la cour de :
— ordonner la jonction des recours n°20/00776 et 20/00566 ;
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 2 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE en ce qu’il a débouté la société [10] de sa demande d’inopposabilité des prestations, soins et arrêts de travail prescrits pris en charge par la MSA AIN-RHONE suite à la maladie professionnelle du 10 septembre 2014 et à la rechute du 5 janvier 2015 ;
— infirmer le jugement rendu le 2 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire sur pièces ;
— condamner la société [10] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de la HAUTE-LOIRE fixant à 13% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] suite à la rechute du 5 janvier 2015 de la maladie professionnelle du 10 septembre 2014 ;
— confirmer le jugement rendu le 2 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE déboutant la société [10] de sa demande d’inopposabilité des prestations, soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge par la MSA AIN-RHONE suite à la maladie professionnelle du 10 septembre 2014 et à la rechute du 5 janvier 2015 ;
— infirmer le jugement rendu le 2 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire sur pièces ;
— condamner la société [10] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Egalement :
— débouter la société [10] de ses demandes d’expertise judiciaire ;
— débouter la société [10] de toutes ses demandes ;
— s’il était fait droit à la demande d’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire, mettre les frais de cette expertise à la charge de la société [10] ;
— condamner la société [10], outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la jonction :
La jonction des deux procédures d’appel engagées par la société [10] a d’ores et déjà été prononcée par ordonnance 29 novembre 2021.
Pour avoir été précédemment satisfaite, la demande formulée par la MSA AIN-RHONE dans le sens de cette mesure est donc devenue sans objet.
— Sur l’opposabilité de la prise en charge des prestations, soins et arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels :
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La présomption d’imputabilité au travail ainsi posée peut être combattue par la preuve que la maladie du salarié procède d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est de principe que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Par un arrêt en date du 18 février 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé le principe complémentaire que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail n’est pas subordonnée à la preuve par la caisse de sécurité sociale d’une continuité des soins et des symptômes.
La rechute en revanche ne permet pas de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail, en sorte que dans les rapports entre l’employeur et la caisse, il appartient à celle-ci d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
Selon l’article L443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
La société [10] fait en l’espèce grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’ensemble des certificats médicaux descriptifs afférents aux périodes de prise en charge litigieuses. Elle estime que cette carence l’empêche d’articuler une critique argumentée des prises en charge admises par la caisse et la prive ce faisant de l’exercice de son droit à un recours effectif, pourtant protégé par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle argue également du principe du contradictoire, consacré par l’article 16 du code de procédure civile, qui interdit selon elle que la caisse fonde sa décision de prise en charge sur des certificats médicaux remis par le salarié sans les produire aux débats judiciaires.
La société [10] considère que la décision de la caisse de prendre en charge 432 jours d’arrêt de travail, alors que l’assurance maladie préconise un arrêt de travail d’une durée maximale de 75 jours pour une épicondylite latérale, de surcroît en cas de traitement chirurgical qui ne semble pas avoir eu lieu en l’espèce, apparaît contestable.
Le document de l’assurance maladie sur lequel elle s’appuie confirme certes son allégation. Toutefois, il y est également clairement rappelé que les durées mentionnées n’ont valeur que de références indicatives méritant d’être adaptées en fonction de la situation de chaque patient, notamment du point de vue médical et professionnel, ce dont il se déduit que la longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
En l’espèce, s’ il est vrai que la société [10] ne soumet aux débats aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité jusqu’à la date du 23 septembre 2014, il doit être relevé que cette présomption ne lui est pas opposable passée cette date dans la mesure où selon le rapport d’expertise du docteur [L] non contredit sur ce point par l’intimée, la guérison du salarié a été dans un premier temps actée au 20 septembre 2014, en sorte que la période postérieure ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité. Or à compter du 23 septembre 2014, la caisse, qui ne peut plus se prévaloir de ladite présomption, ne démontre pas que les soins et arrêts ultérieurs ont été en relation avec la maladie professionnelle, cet état de fait justifiant qu’il soit fait droit à la demande d’inopposabilité de la prise en charge par la caisse des prestations, soins et arrêts au titre de la maladie professionnelle constatée le 10 septembre 2014. Le jugement entrepris qui a statué en sens contraire sur ce point sera par conséquent infirmé.
S’agissant de la rechute constatée le 5 janvier 2015, la société [10] entend voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge des prestations, soins et arrêts de travail à compter du 2 février 2015.
La société appelante, si elle n’a pas contesté le principe de la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, n’en demeure pas moins recevable à critiquer la durée qui lui est opposée des prestations en nature ou en espèces servies au salarié victime de la maladie professionnelle.
Dès lors que la présomption d’imputabilité au travail n’a pas vocation à s’appliquer à la rechute, il appartient à l’organisme social de rapporter la preuve que les lésions qu’il a prises en charge à titre de rechute sont la conséquence exclusive de la maladie professionnelle antérieurement déclarée.
Cette démonstration n’est aucunement faite en l’état par la MSA AIN-RHONE qui se borne à s’abriter derrière la présomption d’imputabilité qui n’est pas opposable à l’employeur en ce qui concerne la durée des prestations servies au salarié au titre d’une rechute.
C’est donc à juste titre que la société [10] conclut à l’inopposabilité à son égard de la prise en charge par la caisse des prestations, soins et arrêts dont a fait l’objet M. [Z] postérieurement au 2 février 2015, le jugement de première instance devant être infirmé en sa disposition contraire.
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
En premier lieu, la MSA AIN-RHONE conteste l’intérêt de la société [10] à contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] en faisant valoir que selon l’alinéa 2 de l’article D751-76 du code rural, sont exclues de la valeur du risque les rentes attribuées après rechute et que de fait, la rente attribuée à M. [Z] suite à sa rechute du 5 janvier 2015 n’ayant pas été inscrite au compte employeur, le taux d’incapacité permanente reconnu n’a eu aucune incidence sur son taux de cotisation accident du travail.
Dans sa version applicable à la cause, l’article D751-76 du code rural dispose que la valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend notamment les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d’une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d’appareillage.
En conséquence des dispositions de ce texte, il y a lieu d’approuver la thèse de la MSA AIN-RHONE suivant laquelle en cas de rechute, le taux d’incapacité permanente résultant d’une maladie d’origine professionnelle n’entraîne pas de conséquences financières pour l’employeur.
Toutefois, au delà de considérations financières, il peut être admis qu’un taux d’incapacité permanente surévalué porte grief à l’employeur qui se trouve dès lors bien fondé à le contester par voie judiciaire.
Par motif substitué le jugement entrepris du 2 février 2018 mérite donc confirmation en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé de ce chef par la société [10].
Ce jugement sera également confirmé en sa disposition ordonnant une expertise judiciaire sur pièces destinée à permettre de trancher la contestation relative au taux d’incapacité permanente élevée par l’employeur.
Sur le fond, il convient de relever que l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [Z] a donné lieu à l’organisation de deux expertises médicales judiciaires. La première, confiée au docteur [L] par le jugement du 2 février 2018 avait pour objet de vérifier l’adéquation du taux d’IPP attribué à M. [Z] suite à la rechute du 5 janvier 2015 de sa maladie professionnelle. La seconde, confiée au docteur [C] par le jugement du 11 avril 2019, visait à fixer le taux de cette incapacité avant rechute.
Aux termes de son rapport, le docteur [L] mentionne les éléments suivants : ' Monsieur [M] [Z] souffre d’une épicondylite gauche ( côté non dominant) depuis 2014. Cette épicondylite a été confirmée sur le bilan radio échographique réalisé le 16 septembre 2014. Cette pathologie a été reconnue en maladie professionnelle à compter du 10 septembre 2014. Cette maladie a été considérée comme guérie dans un premier temps le 20/09/2014. Le 05/01/2015 il a présenté une rechute avec arrêt de travail. Cet arrêt a été prolongé régulièrement jusqu’au certificat final délivré le 17/01/2016 date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé. Le 16/02/2016 il a été examiné par le médecin conseil de la MSA qui a conclu à une épicondylite gauche et mentionne qu’à droite la demande reconnaissance de l’épicondylite en maladie professionnelle a été rejetée. Le rapport médical du docteur [X], médecin conseil de la caisse, fait état de douleurs alléguées des coudes à l’effort. L’examen du médecin conseil rapporte une douleur à la pression des deux coudes sans raideur articulaire et une force de serrage symétrique à 70. Compte tenu des séquelles uniquement douloureuses rapportées par le médecin de la caisse concernant le coude gauche, côté non dominant, siège d’une épicondylite reconnue en maladie professionnelle, nous retiendrons un taux D’IPP fonctionnelle de 3% selon le barème AT. Compte tenu de l’inaptitude professionnelle prononcée par le médecin du travail l’attribution d’un taux socio-professionnel de 3% paraît tout à fait correct.'
Le docteur [L] conclut, en suite de cet exposé, que la rechute constatée le 5 janvier 2015 et consolidée à la date du 17 janvier 2016 est à l’origine d’une incapacité permanente partielle de 6% selon le barème accident du travail, en ce compris un coefficient d’incidence professionnelle de 3%.
Quant au docteur [C] qui retient également un taux d’incapacité permanente partielle de 3%, il relève qu’ 'il n’a pas été mis en évidence d’amyotrophie au niveau du membre supérieur gauche, pas de limitation des amplitudes articulaires du coude et la force de serrage au niveau de la main gauche est conservé’ ; que l’examen clinique ' a mis en évidence uniquement des phénomènes douloureux en regard de l’épicondyle gauche’ ; que ' le 16/09/2014, sur un examen radio-échographique il était d’ailleurs décrit une épicondylite simple sans signe pathologique.' ; qu’ 'il n’y a pas eu d’infiltration mais uniquement des séances de rééducation'.
Comme le fait valoir à bon escient la MSA AIN-RHONE, les conclusions du docteur [C] relatives à la période avant rechute ne sont toutefois pas opérantes dans le cadre du présent litige portant sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de la rechute constatée le 5 janvier 2015.
S’agissant du rapport du docteur [L], la caisse reproche à l’expert de ne s’être basé que sur le barème accident du travail, sans de surcroît spécifier le paragraphe auquel il se réfère, alors qu’un barème spécifique aux maladies professionnelles liées aux tâches répétitives existe, et qu’il a à juste titre été mis en oeuvre par le médecin conseil pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] après rechute.
L’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
Le barème indicatif d’invalidité applicable aux maladies professionnelles, qui doit effectivement être appliqué à l’exclusion de celui relatif aux accidents du travail, prévoit en son paragraphe 8.3.5 un taux d’incapacité permanente partielle de 5 à 10% pour une épicondylite récidivante et selon son article 8.2, applicable à la pathologie déclarée par M. [Z], le médecin doit porter un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient, en fixant le taux d’incapacité permanente partielle socio-professionnelle entre 0 et 5% en cas de retentissement léger.
Il résulte des éléments médicaux exposés au rapport d’expertise du docteur [L] qu’après rechute, M. [Z] est atteint de séquelles douloureuses d’une épicondylite gauche récidivante. L’absence de mise en évidence clinique de complications particulières justifie que le taux d’incapacité permanente fixé par le médecin conseil de la caisse au maximum des prévisions du barème indicatif d’invalidité applicable soit ramené au minimum de 5%.
Il n’est pas contesté que M. [Z] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude résultant de sa maladie professionnelle, cet élément suffisant à caractériser une altération de sa capacité de travail au sens de l’article 8.2 du barème susvisé d’invalidité.
Dès lors, ce critère apparaissant rempli, c’est à raison qu’un taux afférent à l’incidence professionnelle de la maladie a été retenu par le médecin conseil et le docteur [L], peu important que la perte de salaire subie par le salarié ne soit pas évaluée au plus juste ou que ce dernier ait pu à terme retrouver une activité professionnelle de même nature, à compter d’une date qui au demeurant n’est pas déterminée. Le taux de 3% fixé de manière concordante par ces deux médecins se situe dans la fourchette des préconisations du barème pour les retentissements légers et apparaît donc justement évalué.
Ainsi, au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, qui ne rendent pas nécessaire le recours à une nouvelle expertise médicale, le taux global d’incapacité permanente partielle après rechute du salarié, comprenant le coefficient afférent à l’incidence professionnelle, sera fixé à 8%, le jugement entrepris devant par voie de conséquence être infirmé en ce qu’il l’a fixé à 13%.
— Sur les frais d’expertise :
Les jugements en date des 2 février 2018 et 11 avril 2019 rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE ont dit que les frais des expertises ordonnées seraient avancés par la société [10], laquelle demande à la cour de mettre à la charge de la caisse centrale de mutualité sociale agricole le règlement de ces frais d’expertise, ou à défaut qu’ils soient avancés par la MSA AIN-RHONE et remboursés par la caisse centrale.
Cette prétention est fondée sur les dispositions de l’article L144-5 du code de la sécurité sociale qui dans sa version applicable à la cause dispose : 'A l’exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de celles de leurs secrétaires ainsi que de celles du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, les dépenses de toute nature résultant de l’application des chapitres II et III du présent titre sont:
1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole;
2°) ou bien avancées par la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3°) ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l’Etat.'
Compte tenu de la date à laquelle les contestations ont été émises par la société [10], il y a lieu d’appliquer l’article L141-1 dans sa version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2019, aux termes duquel 'les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Il ressort de l’article L143-1 auquel il est renvoyé, dans sa version applicable au litige , que les contestations relatives à l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale.
C’est dès lors le régime du contentieux technique de la sécurité sociale qui doit être appliqué aux expertises médicales ordonnées par la juridiction de première instance, dans la mesure où elles ont porté uniquement sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié atteint d’une maladie professionnelles, et non comme l’a jugé à tort le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui du contentieux général entraînant l’application des règles du code de procédure civile relatives aux expertises judiciaires.
Etant observé que le litige soumis à l’appréciation de la cour relève du chapitre II du titre IV, dans lequel est inséré l’article L144-5 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que la société [10] se prévaut des dispositions de ce texte pour conclure qu’elle n’est pas tenue de supporter les frais engendrés par les expertises de contentieux technique ordonnées et que cette charge financière doit être assumée par la caisse nationale de la mutualité sociale agricole.
Le jugement entrepris du 12 mars 2020 sera infirmé en ce qu’il a retenu qu’aucune raison ne justifiait que ces frais soient supportés par l’organisme social et débouté conséquemment la société [10] de la demande de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile:
Etant préalablement constaté qu’aucune des parties ne conclut expressément à l’infirmation du jugement du 12 mars 2020 relativement aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour, faisant droit à la demande de la société [10], condamne la MSA AIN-RHONE aux dépens de la procédure d’appel.
Pour des raisons d’équité, les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement entrepris du 2 février 2018 en ce qu’il a débouté la société [10] de sa demande d’inopposabilité des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la MSA AIN-RHONE suite à la maladie professionnelle du 10 septembre 2014 et à la rechute du 5 janvier 2015 et, statuant à nouveau de ce chef, déclare inopposable à la société [10] la prise en charge par la MSA AIN-RHONE des prestations, soins et arrêts de travail à compter du 23 septembre 2014 au titre de la maladie professionnelle constatée le 10 septembre 2014 et à compter du 2 février 2015 au titre de la rechute du 5 janvier 2015 ;
— Infirme le jugement entrepris du 12 mars 2020 en ce qu’il a fixé à 13% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [Z] suite à la rechute du 5 janvier 2015 de sa maladie professionnelle constatée le 10 septembre 2014 et, statuant à nouveau de ce chef, fixe ce taux d’incapacité permanente partielle à 8% ;
— Infirme le jugement entrepris du 12 mars 2020 en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société [10] au titre de la prise en charge des frais d’expertises et statuant à nouveau sur ce point, dit que les frais des expertises ordonnées par le jugement du 2 février 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE et le jugement prononcé le 11avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY sont à la charge de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
— Confirme les jugements déférés pour le surplus des dispositions frappées d’appel;
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la MSA AIN-RHONE aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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