Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 5 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 3 : Contrôle médical et administratif
Article D752-81 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1312 du 28 décembre 2018 - art. 1
Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions de l'article R. 751-132 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Pour l'application de ces dispositions :
1° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;
2° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé de l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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[…] Conformément aux articles D 752-81, D751-132 à D751-135 du Code rural et à la suite de la divergence émise par Monsieur Y le président du Tribunal des affaires de sécurité sociale désignait un expert par ordonnance du 12 décembre 2005 […] Attendu que selon l'article L. 752-6.une rente est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret soit 30% selon l'article D752-26 alors qu'en l'espèce l'incapacité est de 10 % ;
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2. Cour d'appel de Nîmes, 15 décembre 2015, n° 13/03646
[…] X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale 'd'une demande de reprise de son arrêt de travail', qu'il a ainsi entendu contester la décision de rejet de prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail prescrit par le D r Y à compter du 28 décembre 2012, que sa demande n'est pas recevable puisque la seule voie de recours ouverte en application des articles D. 752-21, D. 752-81 et D. 752-82 du code rural et de la pêche maritime était de demander une expertise médicale par lettre recommandée adressée au directeur de la caisse dans le délai d'un mois et qu'il n'a pas sollicité cet examen médical, […]
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