Entrée en vigueur le 23 mars 2025
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2025-259 du 20 mars 2025 - art. 1
L'agent qui estime constater une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration :
1° Lorsque l'agissement entache une épreuve, le fait cesser par tout moyen sans interrompre la participation à celle-ci des auteurs et complices ;
2° Décrit ses constatations dans un procès-verbal, qu'il date et signe et qu'il fait contresigner, selon le cas, par son autorité hiérarchique, le chef de centre ou le cas échéant le chef d'établissement ;
3° Recueille la contresignature de chacune des personnes suspectées de fraude ou tentative de fraude ou mentionne leur refus de contresignature ;
Le procès-verbal est transmis au président du jury dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 811-174 du code rural : « Toute fraude, […] il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles D. 811-174 et D. 811-175. […] que si le requérant fait valoir, dans le cas d'espèce, qu'une note de service du 20 mars 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche relative aux conditions d'application des articles R 811-174 à R. 811-176 du code rural en matière d'examens organisés par le ministère de l'agriculture et de la pêche préconisait l'établissement d'un procès-verbal « sur le champ » par la personne ayant constaté la fraude ou la tentative de fraude, […] D E C I D E :
[…] elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'avis de la commission prévue à l'article D 811-176 du code rural et de la pêche maritime ne lui ayant pas été communiqué ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime : « Toute fraude, […] qu'aux termes de l'article D. 811-176 du même code : « Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles D. 811-174 et D. 811-175. / La réclamation est examinée par une commission ainsi composée : / 1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ; […] D E C I D E :