Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
L'article présent traite plutôt des contenus sexuels détournés, faux montages, comptes anonymes, […] Deepfake sexuel : ce que dit le droit pénal Depuis 2024, le code pénal vise expressément les contenus sexuels générés par traitement algorithmique. L'article 226-8-1 du code pénal punit la diffusion à un tiers ou au public d'un montage à caractère sexuel réalisé avec l'image ou les paroles d'une personne sans son consentement. […] L'article 227-23 du code pénal prévoit des peines beaucoup plus lourdes pour les images ou représentations pornographiques de mineur, avec aggravation lorsque le réseau de communications électroniques est utilisé ou lorsque les faits sont commis en bande organisée. […]
Lire la suite…La complicité de diffusion d'images pédopornographiques L'article 227-23 du code pénal (Legifrance) punit de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende le fait de fixer, enregistrer ou transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque celle-ci présente un caractère pornographique. […]
Lire la suite…[…] notamment l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33, 225-4-1, 225-5, 225-6, 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal ;
[…] DETENTION DE L'IMAGE D'UN MINEUR PRESENTANT UN CARACTERE PORNOGRAPHIQUE, courant 2006 notamment le 26/09/2006, à Brignemont, infraction prévue par l'article 227-23 AL.1,AL.5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-23 AL.5, 227-29, 227-31 du Code pénal […] Le 23 août 2006, le responsable de la société BOULANGER de MÉRIGNAC (33) avisaient les services de police judiciaire que, lors de l'examen d'une unité centrale informatique d'un client, il avait été découvert des images pornographiques mettant en scène des mineurs.
[…] Vu les mémoires, enregistrés les 3 janvier 2007 et 18 juin 2007, présentés par M e Robin qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et par le moyen que M. X a été poursuivi pour les infractions visées aux articles 222-22 et 227-23 du code pénal et non pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans prévu par les articles 227-25 et 227-26 du code pénal ;
Le rôle du Conseil, en tant que régulateur dans ce domaine est affirmé avec l'article 23 de la loi du 30 juillet 2020, qui dispose que : “Lorsqu'il constate qu'une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, […] Les articles de cette loi ont modifié le code pénal (articles 227-21-1 à 227-28-3). […] L'article 227-23 du code pénal dispose que le fait de fixer, […]
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