Entrée en vigueur le 11 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-359 du 7 mai 2026 - art. 1
La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de quatre ans à compter de la date de leur première réunion suivant leur désignation, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. La durée du mandat des représentants des étudiants peut être portée à deux ans par délibération du conseil d'administration. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.
Le mandat des membres des conseils de l'établissement prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Le ministre chargé de l'agriculture peut pour un motif d'intérêt général proroger le mandat des membres des conseils une fois pour une durée maximale d'un an, sur proposition de leur président.
Les modalités d'organisation des élections au sein des établissements sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles peuvent avoir lieu par vote électronique, dans les conditions fixées par les articles R. 211-508 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.
L'élection des membres au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante a lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. L'élection des membres au conseil des enseignants a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
[…] qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le président du conseil d'administration a demandé le 22 novembre 2010 la prorogation du mandat des anciens membres du conseil d'administration, que le ministre l'a accordée le 25 novembre 2010 en application des dispositions de l'article R. 812-18 du code rural et de la pêche maritime ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-6 du code rural et de la pêche maritime relatif au conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics : « Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis : / a) Membres de droit : / 10 à 20 % de représentants de l'Etat, […] R. […]
[…] qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le président du conseil d'administration a demandé le 22 novembre 2010 la prorogation du mandat des anciens membres du conseil d'administration, que le ministre l'a accordée le 25 novembre 2010 en application des dispositions de l'article R. 812-18 du code rural et de la pêche maritime ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-6 du code rural et de la pêche maritime relatif au conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics : « Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis : / a) Membres de droit : / 10 à 20 % de représentants de l'Etat, […] R. […]