Article R211-584 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Au terme du délai de deux ans mentionné à l'article R. 211-580, sauf lorsqu'une procédure contentieuse est en cours, l'autorité organisatrice du scrutin procède à la destruction de l'ensemble des fichiers mentionnés à cet article de façon définitive et sécurisée.
Seuls sont conservés les candidatures, les déclarations de candidatures, les professions de foi, les procès-verbaux des opérations électorales et des résultats des scrutins, les actes de nomination des membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique ainsi que les procès-verbaux de désignation de leurs membres qui ont été attributaires d'un fragment de la clé privée de déchiffrement.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Commentaire1

1Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

[…] personnel au sein du comité social d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 211 -505 à R. 211-584 du code général de la fonction publique , […] les références aux articles L. 211 -1 à L. 211 -3 du code général de la fonction publique sont remplacés par des références à l'article L. 2314-5 du code du travail pour l'élection des représentants du personnel par le collège des 🌍 Modification article […]

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Décisions2

[…] Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles R. 211-327 à R. 211-330 et R. 271-1 à R. 271-23 ; […] Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par les articles R. 211-503 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.

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[…] Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 251-1 à L. 254-6, R. 211-1 à R. 211-157 et R. 251-23 ; […] Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par les articles R. 211-503 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.

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