Article D815-2 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 11 décembre 2025

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2025-1188 du 9 décembre 2025 - art. 1

Les aménagements mentionnés à l'article D. 815-1 concernent tous les examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole organisés par le ministre chargé de l'agriculture, ou par des établissements d'enseignement supérieur agricole.

Ils peuvent concerner toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.

Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2025

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Décision1

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole en vertu de l'article D. 815-2 du même code : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, […] de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ; / 2. […] D E C I D E :

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