Annulation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 2 mai 2024, n° 2206821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Rennes, transmise par une ordonnance de renvoi du 12 septembre 2022 au tribunal administratif de Lyon, et un mémoire enregistré le 20 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Mézin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 juillet 2022 du jury d’examen du brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales » en tant qu’elle l’a déclarée non admise à la session 2022, ensemble la décision du 12 septembre 2022 du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de demander au jury d’examen de se prononcer une nouvelle fois sur ses résultats ou, à défaut, d’organiser une nouvelle épreuve E7 dans un délai maximal de quinze jours et de lui attribuer la note de 11,80 à l’épreuve E6 et celle de 13,50 au module d’initiative locale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée ne comporte pas les noms et prénoms des membres du jury d’examen et à tout le moins ceux du président et n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle établit que, durant l’épreuve intégrative du premier groupe E7-2, les épreuves du deuxième groupe E2 à E6 et l’épreuve du module d’initiative locale, elle n’a pas bénéficié des aménagements qui lui avaient été accordés par une décision du 8 mars 2021 pour compenser son handicap ;
— la note finale que le jury lui a attribuée pour l’épreuve de pratique professionnelle du deuxième groupe E6 est entachée d’une erreur matérielle ;
— la note du module d’initiative locale portée dans le relevé de notes, qui est incohérente au regard des grilles d’évaluation de cette épreuve et de son bulletin du 1er semestre de l’année universitaire 2021-2022, est entachée d’une erreur matérielle voire d’une fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par lettres du 29 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office, dans l’hypothèse où il annulerait la délibération du jury attaquée, l’organisation au profit de Mme B de nouvelles épreuves du deuxième groupe E2 à E6.
Un mémoire enregistré le 3 avril 2024, présenté par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel,
— et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de la délibération du 5 juillet 2022 du jury d’examen du brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales » en tant qu’elle l’a déclarée non admise à la session 2022, ensemble la décision du 12 septembre 2022 du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne rejetant son recours gracieux.
2. L’article D. 811-142 du code rural et de la pêche maritime prévoit, dans sa version applicable au litige, que l’examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole comporte deux groupes d’épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Le premier groupe est constitué de deux épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l’atteinte des objectifs terminaux de la formation. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de formation. Elles ont pour objet le contrôle de l’atteinte des objectifs d’un ou plusieurs modules, à l’intérieur d’un domaine. Elles prennent la forme, dans les établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs. Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l’ensemble des résultats des épreuves avec coefficient des groupes 1 et 2 auxquels s’ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d’éducation physique et sportive et de la moyenne des modules d’initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par trois. Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du jury, les candidats ayant obtenu une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l’ensemble des résultats des épreuves du groupe 1. Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l’examen du dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l’admission.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux examens ou concours de l’enseignement technique agricole en vertu de l’article D. 815-2 du même code : « Afin de garantir l’égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement technique agricole et de l’enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. ». L’article D. 815-3 précise que : " Les candidats mentionnés à l’article D. 815-1 peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ; / 2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles ; / 3. La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’un des examens mentionnés à l’article D. 815-2, ainsi que le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, le cas échéant ; / 4. L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves () ; / (). « . Aux termes de l’article D. 815-5 : » L’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours () met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat. « . Enfin, aux termes de l’article D. 815-6 : » Le président du jury de l’examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d’anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre. ". Il appartient au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles les aménagements prévus par les dispositions précitées, qui doivent être adaptés à la nature et à la technicité des épreuves compte tenu des précisions apportées par les candidats sur leurs besoins, ont été mises en œuvre par le jury lors du déroulement des épreuves.
4. Par une décision du 8 mars 2021, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne a autorisé Mme B, qui souffre de dysphasie, à bénéficier d’un certain nombre d’aménagements pour subir les épreuves du brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales » de la session 2022, dont une affectation dans une salle à faible effectif, la possibilité de se lever et de marcher, la possibilité de sortir avec temps compensatoire, y compris durant la première heure, une assistance pour la compréhension des consignes et des questions et l’étalement sur plusieurs sessions et la conservation des notes pendant cinq ans. Les aménagements fixés par cette décision devaient être proposés à Mme B pour l’ensemble des épreuves constituant l’examen, c’est-à-dire, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article D. 811-142 du code rural et de la pêche maritime, pour les épreuves du premier groupe, à l’écrit comme à l’oral, mais aussi pour les épreuves du deuxième groupe, prenant la forme de contrôles certificatifs en cours de formation, organisées dans son établissement de formation. Il ressort de l’attestation de la responsable de la formation « productions animales » du lycée agricole des Etablières à La Roche-Sur-Yon dans lequel Mme B a étudié et du tableau de recensement des assistants à candidats établi le 4 mars 2022 que la requérante n’a pas effectivement bénéficié, d’une part, des aménagements fixés par la décision du 8 mars 2021 pour les épreuves du deuxième groupe à l’exception de la majoration d’un tiers de la durée des épreuves et, d’autre part, d’une assistance pour la compréhension des consignes et des questions pour l’épreuve orale du premier groupe E7-2 qu’elle a passée au lycée agricole Saint-Lô Thère. Par ailleurs, si l’administration fait valoir en défense que Mme B était la seule candidate présente dans la salle de devoir au lycée agricole des Etablières pour l’épreuve E7-1, il ressort toutefois du procès-verbal de l’épreuve dans la salle de devoir dans laquelle elle a été convoquée que vingt-huit candidats y étaient présents pour cette épreuve qui ne s’est donc pas déroulée pour Mme B dans une salle à faible effectif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’elle n’a pas bénéficié de l’ensemble des aménagements d’épreuves compensant son handicap fixés par la décision du 8 mars 2021 pour le passage de l’examen du brevet de technicien supérieur agricole de la session 2022 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la délibération du 5 juillet 2022 en tant qu’elle l’a déclarée non admise et de la décision du 12 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
6. L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne d’autoriser Mme B à se présenter à nouveau aux épreuves E7-1, E7-2 et E2 à E6 de l’examen du brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales » avec le bénéfice des aménagements d’épreuves fixés par la décision du 8 mars 2021.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 5 juillet 2022 du jury d’examen du brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales » de la session 2022, en tant qu’elle a déclaré Mme B non admise, ensemble la décision du 12 septembre 2022 du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne rejetant le recours gracieux formé par Mme B, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne d’autoriser Mme B à se présenter à nouveau aux épreuves E7-1, E7-2 et E2 à E6 de l’examen du brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales » avec le bénéfice des aménagements d’épreuves fixés par la décision du 8 mars 2021.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La présidente rapporteure,
C. Michel
L’assesseure la plus ancienne,
dans l’ordre du tableau,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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