Entrée en vigueur le 11 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2025-1188 du 9 décembre 2025 - art. 1
Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
[…] — le moyen d'erreur manifeste d'appréciation invoqué n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la circonstance que le recteur de l'académie de Dijon ait accordé le 7 décembre 2020 l'ensemble des aménagements sollicités pour l'examen du brevet des collèges ne peut être utilement invoquée dès lors qu'en application de l'article D. 815-4 du code rural et de la pêche maritime, […] de l'avis médical qui devait être sollicité ; les troubles dont souffre D, […] Aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, […] Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]