Entrée en vigueur le 11 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2025-1188 du 9 décembre 2025 - art. 1
Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ;
2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles ;
3. La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'un des examens mentionnés à l'article D. 815-2, ainsi que le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, le cas échéant ;
4. L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves de l'un des examens mentionnés à l'article D. 815-2 ;
5. Des adaptations d'épreuves ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
[…] ARRÊT DU 03 JUILLET 2015 […] — Subsidiairement, dire au visa des articles L. 411-31 du Code rural, 1766 et 815-3 du Code civil que Monsieur Z AU N a violé ses obligations contractuelles notamment d'exploitation des terres données à bail et de paiement des fermages.
[…] « Vu les articles 815-3, 883 du Code Civil, L 411-1 du Code Rural. […] — juin 2010 : 3 000 euros […] Elle rappelle qu'à la suite des décès d'[D] [Z] et [A] [Y], décès survenus respectivement les 17 novembre 1978 et 12 janvier 1972, les parcelles litigieuses ont toujours été en indivision, jusqu'à ce qu'elle en devienne pleinement propriétaire en 2014, de sorte que [N] [Z] ne pouvait conclure seul un bail rural que ce soit en 2007 et ou 2013.
[…] [Adresse 3] […] Ainsi que l'a rappelé avec pertinence le premier juge, il résulte des textes qui précèdent que seul le propriétaire des parcelles faisant l'objet d'un bail rural peut en solliciter la résiliation conformément aux règles fixées par le code rural et de la pêche maritime ; s'il existe une indivision portant sur les parcelles louées, l'accord des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis est nécessaire pour initier une action en résiliation de bail contre le preneur, qui est un acte d'administration au sens de l'article 815-3 1° précité.