Article D815-3 du Code rural et de la pêche maritime
Entrée en vigueur le 11 décembre 2025

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Décisions6

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 juillet 2015, n° 14/00065Confirmation

[…] ARRÊT DU 03 JUILLET 2015 […] — Subsidiairement, dire au visa des articles L. 411-31 du Code rural, 1766 et 815-3 du Code civil que Monsieur Z AU N a violé ses obligations contractuelles notamment d'exploitation des terres données à bail et de paiement des fermages.

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2Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 23 juillet 2024, n° 23/00244Confirmation

[…] « Vu les articles 815-3, 883 du Code Civil, L 411-1 du Code Rural. […] — juin 2010 : 3 000 euros […] Elle rappelle qu'à la suite des décès d'[D] [Z] et [A] [Y], décès survenus respectivement les 17 novembre 1978 et 12 janvier 1972, les parcelles litigieuses ont toujours été en indivision, jusqu'à ce qu'elle en devienne pleinement propriétaire en 2014, de sorte que [N] [Z] ne pouvait conclure seul un bail rural que ce soit en 2007 et ou 2013.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 9 novembre 2023, n° 23/07082Confirmation

[…] [Adresse 3] […] Ainsi que l'a rappelé avec pertinence le premier juge, il résulte des textes qui précèdent que seul le propriétaire des parcelles faisant l'objet d'un bail rural peut en solliciter la résiliation conformément aux règles fixées par le code rural et de la pêche maritime ; s'il existe une indivision portant sur les parcelles louées, l'accord des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis est nécessaire pour initier une action en résiliation de bail contre le preneur, qui est un acte d'administration au sens de l'article 815-3 1° précité.

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