Article D815-5 du Code rural et de la pêche maritime
Article D815-4-2
Article D815-6

Entrée en vigueur le 11 décembre 2025

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2025-1188 du 9 décembre 2025 - art. 1

L'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2025

Commentaire1

1Louis le Foyer de Costil
louislefoyerdecostil.fr · 8 juin 2021

Le juge d'appel rappelle le droit à l'aménagement d'épreuve, prévu pour ce type d'examen et concours aux articles D. 815-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment à l'article D815-5 selon lequel l'autorité administrative « met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat ».

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Décision1

1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 18 février 2020, n° 19/01778Infirmation

[…] Par acte notarié en date du 21 mars 2017, Monsieur A Y a acquis de Monsieur C X les 165 millièmes sur 294 931 indivis en toute propriété d'une parcelle sise à […]), lieu dit 'Les Vauquillions', cadastrée section […], Monsieur X restant propriétaire des autres 129 391èmes/ 294 391èmes indivis, et preneur à bail rural de l'ensemble de la parcelle jusqu'au 1 er novembre 2029, suivant acte notarié du 5 décembre 1985. […] L'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que: […] Avec l'appelant, il conviendra de retenir que la mesure urgente prescrite par l'article 815-6 ne nécessite pas au préalable la caractérisation d'une mise en péril ou du péril imminent, propre à l'article 815-5 du même code.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).