Article R254-20 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
>
Version01/01/2011
>
Version21/10/2011
>
Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 2

Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels au sens de l'article R. 254-1 que des produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé dans les jardins ".

Préalablement à la vente de produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins ", le distributeur s'assure de la qualité d'utilisateur professionnel de l'acheteur, sur présentation par celui-ci de justificatifs dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation au premier alinéa, sous réserve de justificatifs précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les distributeurs peuvent céder des produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins " à des personnes pour le compte desquelles des utilisateurs professionnels vont utiliser les produits phytopharmaceutiques en cause.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques visés par un arrêté de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles pris en application de l'article L. 251-8.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
6 textes citent l'article

Commentaires13


M. Gérard Bailly, du group Les Républicains, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 10 mars 2016

En effet, l'article R. 254-20 du code rural et de la pêche maritime dispose que les distributeurs ne peuvent vendre à des utilisateurs non professionnels que des produits dont l'autorisation comporte la mention « emploi autorisé dans les jardins » (EAJ) et que, préalablement à la vente de produits phytosanitaires, ils doivent s'assurer de la qualité d'utilisateur professionnel de l'acheteur. […] C'est pourquoi le certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques, appelé communément Certiphyto, […]

 Lire la suite…

www.vie-publique.fr · 17 février 2015

Ces justificatifs sont notamment demandés par les distributeurs de produits phytopharmaceutiques, qui doivent vérifier que leurs clients sont bien des utilisateurs professionnels afin de pouvoir leur délivrer des produits ne portant pas la mention EAJ (Emploi Autorisé dans les Jardins), tel que prévu par l'article R.254-20 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Il est prévu, à compter du 26 novembre 2015, que le seul justificatif attestant de cette qualité d'utilisateur professionnel, soit le certificat individuel, dit Certiphyto. […]

 Lire la suite…

M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 22 mai 2014

[…] est exigible pour les personnes physiques qui utilisent des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle, conformément au II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] L'article D. 253-8 du CRPM précise que la gamme d'usages « professionnel » correspond à l'ensemble des usages réservés aux utilisateurs professionnels et que la gamme d'usages « amateur » correspond à l'ensemble des usages également à disposition des utilisateurs non professionnels. […] l'article R. 254-20 du CRPM dispose que les distributeurs ne peuvent vendre à des utilisateurs non professionnels que des produits dont l'autorisation comporte la mention EAJ.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).