Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1218 du 2 octobre 2020 - art. 9
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-47, de transporter des denrées périssables :
1° En méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-45 ou fixées en application de l'article R. 231-46 ;
2° Ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-48.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 238-5, L. 238-8, R. 236-117, R. 237-7 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;