Article R237-7 du Code rural et de la pêche maritime
Article R237-6
Article R237-8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1218 du 2 octobre 2020 - art. 9

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-47, de transporter des denrées périssables :

1° En méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-45 ou fixées en application de l'article R. 231-46 ;

2° Ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-48.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2001, 00-85.586, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 238-5, L. 238-8, R. 236-117, R. 237-7 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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