Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture / Section 1 : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes / Sous-section 3 : Fonds opérationnels / Paragraphe 3 : Aide communautaire annuelle
Article D664-13 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2
La notification prévue à l'article 68 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné est faite par le directeur général de FranceAgriMer.
Pour l'application du 3 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007, sont regardées comme menées par une filière interprofessionnelle les actions conduites sous l'égide d'une organisation interprofessionnelle au sens de l'article 125 duodecies de ce règlement, ou du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2015, n° 1301303
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 68 du règlement d'exécution de la commission n° 543/2011 du 7 juin 2011 susvisé : « 1. […] au maximum trois fois par an. (…) » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 664-13 du code rural et de la pêche maritime « La notification prévue à l'article 68 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné est faite par le directeur général de FranceAgriMer (…) ; enfin, qu'en vertu des dispositions des articles L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime l'établissement public national FranceAgriMer est notamment chargé de mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ;
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