1. L’aide financière communautaire est égale au montant des contributions financières visées à l’article 103 ter, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.
2. L’aide financière communautaire est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.
Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.
3. À la demande d’une organisation de producteurs, le pourcentage prévu au paragraphe 1 est porté à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au moins à l’une des conditions suivantes:
a) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de la Communauté opérant dans des États membres distincts pour des actions transnationales;
b) le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des actions à mener par une filière interprofessionnelle;
c) le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant, jusqu’au 31 décembre 2008, du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( 64 ) et, à compter du 1er janvier 2009, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ( 65 );
d) le programme est présenté par une organisation de producteurs de l’un des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date et concerne des mesures exécutées avant la fin de l’année 2013;
e) il s’agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue;
f) il s’agit du premier programme présenté par une association d’organisations de producteurs reconnue;
g) le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;
h) le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l’une des régions ultrapériphériques de la Communauté;
i) le programme couvre uniquement le soutien spécifique d’actions visant à promouvoir la consommation de fruits et légumes par les enfants dans les établissements scolaires.
4. Le pourcentage prévu au paragraphe 1 est de 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n’excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:
a) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l’égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l’insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;
b) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d’enseignement public, aux colonies de vacances ainsi qu’aux hôpitaux et aux hospices pour vieillards désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s’ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.