Article D664-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 17 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

Pour l'application de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, chaque organisation de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :

1° Les conditions requises pour éviter une double comptabilisation de la production des producteurs qui adhèrent ou quittent l'organisation au cours de la période de référence ;

2° Les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport pour l'application du b du 7 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 .

Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis au i du 1 de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.

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Entrée en vigueur le 17 février 2012
Sortie de vigueur le 29 avril 2018

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