Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques / Section 2 : Contrôle périodique obligatoire / Sous-section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation
Article D256-27 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2092 du 30 décembre 2011 - art. 1
Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui, en application des articles 11, 13 et 14 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, a, au choix, subi une épreuve d'aptitude ou accompli un stage d'adaptation dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Si l'accès à ces activités, ou leur exercice, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette exigence n'est pas requise lorsque la formation est réglementée dans l'Etat membre d'origine.
Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.