Article R172-10 du Code rural et de la pêche maritime
Article R172-9
Article R173-1

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 8

Les experts justifient annuellement auprès de ce comité :

1° De la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article R. 171-14 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :

a. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;

b. La période de validité du contrat ;

c. Le nom et l'adresse du souscripteur ;

d. L'étendue et le montant des garanties.

2° Des formations suivies en rapport avec l'activité d'expert foncier et agricole ou forestier ;

3° De tout changement intervenu dans la situation de l'expert conformément à l'article R. 171-13.

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Commentaire1

1Expert foncier et agricole
Institut National de la Propriété Industrielle · 25 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 171-1, R. 171-10 et R. 173-58 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : articles R. 172-1 à R. 172-10 du Code rural et de la pêche maritime. […]

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Décision1

[…] 35 Pour les avocats : articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques; pour les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers : article R. 171-10 du code rural et de la pêche maritime ; […] 72 Pour les avocats : le règlement intérieur national de profession ; pour les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers : articles R.172-1 à R. 172-10 du code rural et de la pêche maritime ; […] 35 points de pourcentage et 0,81 point de pourcentage malgré des ventes en moyenne plus faibles. 172 Dans le Rhône, le taux moyen de commission des notaires est inférieur de 0, […]

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