Article R712-13 du Code rural et de la pêche maritime
Article R712-12Article D712-14
Entrée en vigueur le 18 mars 2012
Sortie de vigueur le 9 mai 2025

NOTA

Décret n° 2012-367 du 15 mars 2012 article 3 : Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 712-13, l'employeur s'acquitte de son obligation de transmission par voie électronique à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, et au plus tard à compter du 1er août 2012.

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Décision1

1INPI, 10 octobre 2018, 2018-3468

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ; […] CONSIDERANT que l'article R. 712-15 du Code de la propriété intel ectuel e dispose qu'«est déclarée irrecevable toute opposition […] soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 ». […] L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ; […]

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