Article L231-2-2 du Code rural et de la pêche maritime
Article L231-2-1
Article L231-3

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 3

I. - Les vétérinaires officiels exercent les compétences qui leur sont conférées par le droit de l'Union européenne. Ils sont notamment qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :

1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les établissements d'abattage ;

2° Pour interdire temporairement, dans ces derniers établissements, l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;

3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ou animale ;

4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

II.-Les vétérinaires officiels sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.

III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 peuvent :

1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal ;

2° Prélever des échantillons pour analyse.

IV.-Les agents habilités pour exercer les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :

1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ;

2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ;

3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits, dans les conditions prévues à l'article L. 943-8.

V.-Les vétérinaires des armées sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions au sein des organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et pour les formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur :
1° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ou animale ;
2° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 précité.
VI.-Les vétérinaires des armées sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 précité et pour effectuer sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
VII.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire des armées, les militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat relevant de l'autorité du service de santé des armées et habilités à cet effet, dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, peuvent :
1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés au VI ;
2° Prélever des échantillons pour analyse.

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

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Décisions9

1Tribunal administratif de Strasbourg, 4 décembre 2013, n° 1105925Rejet

[…] 49-05-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2-2 du code rural, dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision en cause : « I.-Les vétérinaires officiels sont qualifiés, […] instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. II.-Les vétérinaires officiels et les agents mentionnés au 9° du I de l'article L. 231-2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, […] les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 peuvent : 1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 15LY03064, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4° du paragraphe I de l'article L. 231-2-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable, […] instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires » ; que le paragraphe 2 de l'article 14 de la section 4 du chapitre II de ce règlement précise qu'« Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme : b) impropre à la consommation humaine » ; […] conformément à l'article R. 231-6 du code rural, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2004080Rejet

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la valeur de la saisie. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 231-2-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Les vétérinaires officiels exercent les compétences qui leur sont conférées par le droit de l'Union européenne. […]

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