Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Article R661-51 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-516 du 28 juin 2023 - art. 1
Les plants des espèces Prunus Cerasifera et Juglans Regia à usage de porte-greffe, les semences et plants des genres Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf. produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC qui existaient avant le 1er janvier 2017 et qui ont été certifiés officiellement ou qui satisfont aux conditions requises pour être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2029 peuvent être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2029. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels sont identifiés par l'inscription d'une référence à l'article 32 de la directive 2014/98/ UE de la Commission du 15 octobre 2014 sur l'étiquette et dans le document accompagnant ces matériels de multiplication de plantes fruitières.
Au-delà du 31 décembre 2029, les semences et plants peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de la présente section.