Article D615-62-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version19/12/2010

Entrée en vigueur le 19 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

I.-Pour l'application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.
II.-Un montant total annuel est établi, pour chaque agriculteur, pour chacune des années de la période 2005-2008. Ce montant total est égal à la somme des montants annuels calculés, pour chaque catégorie d'aide découplée et de dotation spécifique, selon les modalités définies aux articles D. 615-62-2 à D. 615-62-4.
L'année correspondant au montant total annuel le plus élevé, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, constitue l'année de référence de l'agriculteur.
III.-Conformément au 6 de l'article 41 du même règlement, les montants annuels correspondant à l'année de référence de l'agriculteur peuvent être réduits, après application, le cas échéant, d'une franchise, si l'activité agricole a diminué.
Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage, calculé en application du II de l'article D. 615-62-3, est réduit proportionnellement à la diminution de l'activité liée à l'abattage des animaux entre l'année de référence et la meilleure des années entre 2008 et 2009.
Les autres montants annuels sont réduits proportionnellement à la diminution de l'activité agricole entre l'année de référence et l'année 2010.
Les modalités de calcul des diminutions d'activité mentionnées aux alinéas précédents sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Chacun des montants annuels correspondant à l'année de référence de l'agriculteur réduit, le cas échéant, dans les conditions définies au III peut se voir appliquer un coefficient stabilisateur. Les coefficients stabilisateurs sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et pour chaque aide découplée ou dotation spécifique.
V.-Le montant final à découpler correspond à la somme des montants annuels de l'année de référence de l'agriculteur, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 et, le cas échéant, après application des dispositions des III et IV, à laquelle est ajouté, le cas échéant, le montant total des dotations issues de la réserve de droits à paiement unique de la campagne 2010. Il est incorporé dans le portefeuille de droits au paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2010, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Sortie de vigueur le 27 juin 2013
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