Article D112-1-11 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/2011
>
Version17/02/2013
>
Version01/08/2015
>
Version01/01/2016
>
Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 16

I. - La commission départementale de la consommation des espaces agricoles mentionnée par l'article L. 112-1 comprend, outre le préfet, président :

1° Le président du conseil général ou son représentant ;

2° Deux maires ou leurs représentants désignés par l'association des maires du département ;

3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département, ou son représentant ;

4° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou son représentant ;

5° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

6° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ou son représentant ;

7° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;

8° Un représentant de la chambre départementale des notaires ;

9° Deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II. ― Le préfet peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans le département.

III. ― Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).