Article R237-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.


Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.


La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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