Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture / Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux / Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation
Article D361-75 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/2012
>
Version19/03/2016
>
Version08/05/2017
Entrée en vigueur le 26 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-81 du 23 janvier 2012 - art. 1
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est inférieur ou égal à 3 %, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 adresse au fonds de mutualisation une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable.
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 %, le fonds de mutualisation perçoit une contribution réduite. Le montant de la réduction est égal au double de l'écart constaté entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ;
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution ;
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution et verse une pénalité dont le montant est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ; ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné.
Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 %, le fonds de mutualisation perçoit une contribution réduite. Le montant de la réduction est égal au double de l'écart constaté entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ;
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution ;
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution et verse une pénalité dont le montant est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ; ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné.
Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.