Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1637 du 30 novembre 2016 - art. 3
Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 621-27-2 élisent le président de la commission parmi les membres représentant les professionnels des secteurs de la production, du mareyage, du commerce, de la distribution et de la transformation des produits de la pêche.
La durée de son mandat est de trois ans.
La durée de son mandat est de trois ans.