Article D717-1 du Code rural et de la pêche maritime
Article R717
Article D717-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 2

Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé sous la forme soit :

1° D'un service de santé et de sécurité au travail en agriculture défini à l'article D. 717-34 ;

2° D'une association spécialisée définie à l'article D. 717-35 ;

3° D'un service autonome d'entreprise défini à l'article D. 717-44.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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