Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 71 (V)
Lorsque les assurés adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une allocation de remplacement ou, lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, des indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, attribuées sans condition de durée minimale d'interruption d'activité.
Les durées maximales d'attribution de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières sont, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, celles prévues à l'article L. 331-7 du même code.