Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :
1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7.
Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite de base du régime institué au présent chapitre ;
2° Aux aides familiaux non salariés, définis à l'article L. 722-7-2, et aux associés d'exploitation, définis par l'article L. 321-6, des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ;
3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite de base du régime institué au présent chapitre, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;
4° a) Aux personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale.
5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ;
6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ;
7° Aux titulaires des rentes mentionnées à l'article L. 752-6.
à 4º de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse […] L'Article L1242-3 « Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, […]
Lire la suite…Par principe, un chef d'exploitation agricole relève du régime social des Non salariés agricoles (chefs d'exploitation agricole) géré par la Mutualité Sociale Agricole (article L 722-10 du Code rural et de la pêche maritime). […] Pour les sociétés commerciales à objet agricole (SARL, SAS), la situation peut être différente. […] En effet, le président d'une Société par Actions Simplifiée à objet agricole se trouve soumis au régime social des Salariés agricoles par une disposition de la loi (article L 722-20, 9° du Code rural et de la pêche maritime). […]
Lire la suite…[…] 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, […] mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. […] Force est de constater que la société GEFCO ne produit aucune pièce susceptible de justifier de la réalité des différents accroissements temporaires d'activité allégués et ne rapporte pas la preuve que le recours au travail temporaire était justifié par l'un des motifs visés à l'article L. 1251-6 du code du travail. […] il convient de faire droit à la demande de requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice à compter du 10 septembre 2019, […]
[…] X est conforme à l'article L. 3123-14 du code du travail puisqu'il précisait la durée du travail du salarié (10 heures par semaine) ainsi que la répartition des heures de travail du salarié (lundi': 2h30, mardi': 2h30, mercredi': 2h30, vendredi': 2h30). […] 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.'»
[…] 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L722-1 du code rural (Ord. 2010-462 du 6 mai 2010, JO 7) « et de la pêche maritime », d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L.722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.' […] Attendu que l'article L. 1245-1 du Code du Travail stipule "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. […].1242-4, L.[…].1242-8, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.";
Article L1251-40 Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1 Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, […] ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. […] Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1. Article L1251-10 Outre les cas prévus à l'article L. 1251-9, […]
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