Article R371-3 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version19/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 août 2013 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R328-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 13 juin 2016 sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L373-6 (V), Code rural et de la pêche maritime - art. L374-6 (V), Code rural et de la pêche maritime - art. L371-10 (V)

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 8

Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après :


1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit :


" Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1 " ;


2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :


" La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ".

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 13 juin 2016
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