Article R724-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D724-7 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 10

Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.

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