Entrée en vigueur le 14 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
La commission de discipline prévue par l'article R. 812-24-6 et les différentes formations de jugement prévues aux articles R. 812-24-12 à R. 812-24-14 ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié des membres appelés à siéger sont présents. Le nombre de membres présents ne peut être inférieur à trois et le président doit figurer parmi les présents.