Article R812-24-10 du Code rural et de la pêche maritime
Article R812-24-9
Article R812-24-11

Entrée en vigueur le 14 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1

Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les directeurs de recherche d'un établissement public.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les chargés de recherche d'un établissement public.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement.
Nul ne peut être membre d'une section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement s'il est membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

Entrée en vigueur le 14 février 2026

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