Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce / Section 1 : Le règlement amiable
Article L351-6-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2014
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 105
L'accord homologué conformément à l'article L. 351-6 entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de règlement amiable. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine sur lequel porte la procédure.
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