Article R921-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1978 du 30 décembre 2016 - art. 4

L'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de l'adéquation du projet avec :
1° Les contingents d'autorisations de pêche, de quotas de captures et de quotas d'effort de pêche en vigueur ;
2° Les mesures de gestion prévues par le programme d'adaptation mentionné à l'article L. 921-6 ;
3° Le respect des obligations déclaratives prévues aux articles L. 932-1 à L. 932-3 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
4° Les mesures de conservation prises en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/ CE du 17 juin 2008, de l'article 4 de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 et de l'article 6 de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992.
Elle vérifie que le demandeur apporte les garanties nécessaires attestant de l'amélioration des conditions de commercialisation, de sécurité et de travail à bord des navires.

Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés, sauf si les navires ne peuvent plus être réparés en vue de leur réarmement et en cas de construction d'un nouveau navire. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens de l'article R. 921-9 jusqu'à cette date, et que la radiation du ou des navires remplacés du registre d'immatriculation des navires de pêche soit effectuée avant la mise en service du nouveau navire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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