Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2008
Sortie de vigueur : 7 juin 2017

1.   Pour chaque région ou sous-région marine concernée, les États membres déterminent les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état écologique ou conserver celui-ci, au sens de l’article 9, paragraphe 1, dans leurs eaux marines.

Ces mesures sont élaborées sur la base de l’évaluation initiale réalisée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, par référence aux objectifs environnementaux définis au titre de l’article 10, paragraphe 1, et en tenant compte des types de mesures énumérés à l’annexe VI.

2.   Les États membres intègrent les mesures élaborées en vertu du paragraphe 1 dans un programme de mesures, en tenant compte des mesures pertinentes requises au titre de la législation communautaire, en particulier la directive 2000/60/CE, la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (21) et la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade (22), ainsi que de la législation à venir établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, ou des accords internationaux.

3.   Lorsqu’ils établissent le programme de mesures conformément au paragraphe 2, les États membres tiennent dûment compte du développement durable, et notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées. Pour aider l’autorité ou les autorités compétentes visées à l’article 7 à poursuivre leurs objectifs selon une démarche intégrée, les États membres peuvent déterminer ou créer des cadres administratifs permettant de tirer profit d’une telle interaction.

Les États membres veillent à ce que les mesures soient efficaces au regard de leur coût et techniquement réalisables, et procèdent, avant l’introduction de toute nouvelle mesure, à des évaluations des incidences, et notamment à des analyses coûts/avantages.

4.   Les programmes de mesures établis conformément au présent article comprennent des mesures de protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive «habitats», des zones de protection spéciale au sens de la directive «oiseaux» et des zones maritimes protégées, arrêtées par la Communauté ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

5.   Lorsque les États membres estiment que la gestion d’une activité humaine au niveau communautaire ou international est susceptible d’avoir un effet significatif sur le milieu marin, en particulier dans les zones faisant l’objet du paragraphe 4, ils s’adressent, individuellement ou en commun, à l’autorité compétente ou à l’organisation internationale concernée pour que soient examinées et éventuellement adoptées les mesures pouvant être nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente directive, afin de permettre la conservation ou, le cas échéant, le rétablissement de l’intégrité, de la structure et du fonctionnement des écosystèmes.

6.   Pour 2013 au plus tard, les États membres mettent à la disposition du public, pour chaque région ou sous-région marine, les informations utiles concernant les zones visées aux paragraphes 4 et 5.

7.   Les États membres indiquent dans leurs programmes de mesures les modalités de leur mise en œuvre et la manière dont ces mesures contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux définis en vertu de l’article 10, paragraphe 1.

8.   Les États membres prennent en considération les incidences de leurs programmes de mesures sur les eaux situées au-delà de leurs eaux marines afin de réduire au minimum le risque de dégradation de ces eaux et, si possible, de produire un effet positif sur celles-ci.

9.   Les États membres notifient à la Commission et à tout autre État membre concerné leurs programmes de mesures dans les trois mois suivant leur élaboration.

10.   Sous réserve des dispositions de l’article 16, les États membres veillent à ce que leurs programmes soient opérationnels dans l’année suivant leur élaboration.

Décisions3


1CJUE, n° C-683/16, Arrêt de la Cour, Deutscher Naturschutzring – Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände eV contre Bundesrepublik Deutschland, 13…

[…] « 1. Les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation qui n'ont pas d'incidences pour les navires de pêche des autres États membres, qui sont applicables dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction et qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, de l'article 4 de la directive 2009/147/CE, ou de l'article 6 de la directive 92/43/CEE, à condition que ces mesures soient compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 du présent règlement, permettent d'atteindre les objectifs de la législation pertinente de l'Union qu'elles ont pour but de mettre en œuvre, et ne soient pas moins strictes que les mesures en vertu du droit de l'Union.

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2CJUE, n° C-683/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Deutscher Naturschutzring – Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände eV contre…

[…] « 1. Les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation qui n'ont pas d'incidences pour les navires de pêche des autres États membres, qui sont applicables dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction et qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, de l'article 4 de la directive 2009/147/CE, ou de l'article 6 de la directive 92/43/CEE, à condition que ces mesures soient compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 du présent règlement, permettent d'atteindre les objectifs de la législation pertinente de l'Union qu'elles ont pour but de mettre en œuvre, et ne soient pas moins strictes que les mesures en vertu du droit de l'Union.

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3CJUE, n° T-265/23, Demande (JO) du Tribunal, 11 mai 2023

[…] Dans la mesure où le règlement délégué attaqué a pour objet de protéger le type de biotope «zones de gravier, de sable grossier et de gravier coquillier riches en espèces», la partie requérante considère que cela ne relève pas de la compétence conférée à la Commission par les dispositions combinées de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 (2) et de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56 (3), dès lors que ce biotope ne fait pas partie d'un programme national de mesures, ni des zones de conservation ou de protection visées à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56.

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