Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 3 : Droits des cotisants
Article R725-30 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-154 du 15 février 2016 - art. 3
Les dispositions de l'article R. 243-45-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux employeurs agricoles sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article sont les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du présent code ;
2° La demande prévue au deuxième alinéa du I de cet article s'applique aux seuls montants redressés en application des dispositions de l'article R. 741-40 du présent code ;
3° La mise en demeure mentionnée au troisième alinéa du II de cet article est celle prévue à l'article L. 725-7 du présent code ;
4° Le régime mentionné au 2° du II de cet article est le régime agricole ;
5° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée au VIII de cet article est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.