Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.