Entrée en vigueur le 13 août 2025
Modifié par : LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 1
I.-Sont soumises à des obligations de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1. Ces personnes sont dénommées les “ obligés ”.
L'obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.
II.-L'autorité administrative notifie à chaque obligé , pour chaque période successive, l'obligation de réalisation d'actions qui lui incombe en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu'il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l'environnement.
Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des coefficients liés soit aux caractéristiques d'emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu'ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
De plus, la loi rétablit le dispositif des CEPP (Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques) et prévoit les modalités de sa mise en oeuvre au sein des articles L254-10 à L254-10-9 du CRPM (Code rural et de la pêche maritime). A la suite d'une saisine, […] le dispositif des CEPP avait été mis en place par l'ordonnance n° 2015-1244 du 7 octobre 2015 qui a été annulée par le Conseil d'Etat pour une question de forme (décision du 28 décembre 2016 – voir l'alerte […] Les CEPP concernent toutes les personnes qui vendent en métropole et à des utilisateurs professionnels, des produits phytopharmaceutiques répondant à la définition de l‘article L253-1 du CRPM. […]
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