Entrée en vigueur le 22 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 11
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d'application est puni comme le délit prévu à l'article L. 205-11.